Saga Bacardí
06617
ESCRITURA DE NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR DEL MARQUES DE VILLALOPES, HACIA MORALES, POR SANS Y JOSÉ CAYETANO DE PUJOL Y MARCH.


Par devant nous Notayre et testims bas nomines ont compare Monsieur Joseph de Pujol et March et Monsieur Joan de Sans de Barutell en cette ville de Barcelone demeurants les quels en qualité de procuraturs fondés de Monsieur Pascal del Povil Marquis d'Arneva chambellau de Sa Magesté C. le Roi d'Espagne demeurant a Paris rue Cerutti nº 16 avec les faculté de pourtir sibstituee en dout on en partie commes il conste de l'acte de procurations par devant Monsieur Marc Thomas Colin et son collegne notayres imperiaux a Paris departement de las somes en datte de neuf Octobre dix huit cent treize. Enregistré a Paris le dix neuf de dits mois et an las qualles procurations a la lettre est du tenor suivant.=
Par devant Monsieur Marc Thomas Colins et son collegne notayres imperiayx a paris department de la Seine sons signés. Fut present Monssieur Pascal del Pevel Marquís d'Arnever Chamberllau de Sa Magesté C. le Roi d'Espagne, demeurant a Paris rue Cerutti nº 16. Agissant au nom et comme haritier pour partie de madame la Marquise de Villalopes decedee a Madrid, et administrateur des bens dependant de la succession de la ditte dame.
Le quel casa qualite a fait et constitué pour sis mandataires generaux et speciaux conpristement on separement Messieurs Joseph Pujol y March, et Jean Sans Barrutelle demeurants a Barcelonne (Royaume d'Espagne).
Aux quels a donne pourvoir de pour lui et en son nom gerer, regur, et administrer tant activement que passivement tous les biens dependant de la succesion de la dite defuncte dame Marquise de Villalopes en conce2uence pafrer, renouveller, preroger, et resilies touts baux a ferme et aloyer, faire dresser tous et etos de biens, donner et accepter tous linges, faire fair toutes reparations necessaries.
Toucher et recevoir des mains de tous regisseurs, fernues, locataires et autres comptables toutes les sommes tant en principaux qu'interes et arrerages, eclus et a ecloir offeits on exigibles, qui peuvent et poussent etse dues a la d'succession par telbo personne a quell que ditse et pour quelleque cause que ce puisse etre dresser et arreter dous cmptes avec qui de droit, et arreter dous comptes avec qui de droit, les debattre, en fix et les reliquad en payer enrecevoir le montant, ac quitter toutes dettes. Toutes sommes recues en payees dimrer en relier bonnes et valables quittances et decharge remettre en se faire tous titres et pieces, consentire main livee et radiation d'insception airsi que tous transport et subrogations avec on sans gren faire, proceder ab'amiable onen turtice a tots partage, liquidations et autres operations de famille requirir, et se faire de livrer au besoin et par qui de droit toutes autorisations prealables, comprerer, tontes mases, former tous lots, les lires au soit on choisir consenter on se faire faire tous abandonements payez cusecutions solter, faire et accepter toutes delizance de leys.
A de faut de payement enen cas de contestation faire toutes peursuites et diligences anvenables devant toutes tribunaux et cours competent obtenez tous pugements et ausets, les faires metre a executions du sen desister, former oppositions et inscriptions faire, toutes saisses molilictes et immobilieres, suivre sur expropriations forces substituer et tout oupartie des presens pouvoirs une ouplusiurs personnes, et generalment faire aqueles circonstances exigeront. Fait et passé a Paris en la demeure de sous dits comparant enprecence de Monsieur Pierre de Maçanas, ancien Ministre de Sa Magesté le Roi d'Espagne et Remond Mayedes, proprietaire, demeurano tous deux a parís rue de Momeaux nº 27, les quels ont de paré bien connoitre mondit Sr. Comparant et savoir qu'it est bien tel---------------- re dit et qualifié.
L'an mil huit cent treize le diz neuf Octobre et a Mondes S. Comparant signe avec les dits temims et les dits notayres apres lectura faite.= Le marquis d'Arneva.= Pierre de Maçanas.= Remon Meyedes Colin.= ---Enregirtré a Paris le dix neuf Octobre dix huit cent treize. Vº C. V. reçu deux Fr. Ving cents.= Nous pour empechement du president de Tribunal Covol de premiere Instance du department de la Seine seant a paris certifions que les signatures del'autre part sont cettes de Messieur Colin et Alisbert notaries imperiaux a Paris et que foi doit y etse azontee tant en jugemet que hors.
En foi de quois nous avons fait Seillie les presents Paris le dix neuf Octobre mil huit cent treize.= Barion.= Nous Grand juge, Ministre de la Justice certifions a qui'il appartiendux que le Señor Bavon de qui ao legalise le present acte en tel quíl se qualifie a Paris le vingt un Octobre mil huit cents treize. Le Duc de Massu.= Le Ministre de relations exterieus certifie veritable la signature et dessus de S.E. le gran puge Ministre dela Justice.= parís le vingt deux Octobre dix huit cent treize. Par le Ministre de Clef des passugats.= Par ausence du Ministre le Chef de las ad des Consulat.= D'hect il est convorme a son original alla tone par moi notayre sou signe faicerto qui--- huibet. Et vonbant aire usage de la faculte de peuvenir substituer l'anteceden acte de procuration les dits comparents Messieurs Joseph de Pujol et March et Jean de Sans de Barutell de leur congre ent substitue et nomme pour procurateur de dit son principal a Messieur Emanuel de Morales en cette ditte ville de Barcelone resident present au quel ont donnes pouvoir et faculté de pouvoir user des memes pouvoir et facultie a eux d'eleguees par le dit Messieur Marquís d'Arneva avec le meme clause et conditions continués a la dite procuration. En fois de qui ils ont fait et passen uo present acte de substitutions en cette ville de Barcelone en Catalogne le vingt sept Janoiir dix huit cent catorce. Et les dits comparants connus du notayre et dessyr ont signes etant presents pour tesmoi Vincent Verdeby et Jeachin Vinyals, en cette ditte ville de Barcelonne demeurants, et Joseph Fuste.
Joseph Pujol y March, Juan Sans y de Barutell, Per devant moi Antonie Ubach et Claris notayre.